La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Arrête :
Art. 1er. - La liste des corps de fonctionnaires relevant de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à l'article 2-II du décret du 25 avril 2002 susvisé est la suivante :
Personnels soignants, de rééducation et médico-technique :
- cadre de santé ;
- infirmier anesthésiste ;
- infirmier de bloc opératoire ;
- infirmière puéricultrice ;
- infirmier ;
- orthophoniste ;
- orthoptiste ;
- diététicien ;
- ergothérapeute ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- psychomotricien ;
- pédicure-podologue ;
- aide-soignant (y compris aide médico-psychologique et auxiliaire de puériculture) ;
- psychologue ;
- technicien de laboratoire ;
- préparateur en pharmacie ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale.
Personnels sages-femmes :
- sage-femme cadre ;
- sage-femme.
Personnels administratifs :
- adjoint des cadres administratifs ;
- secrétaire médical ;
- adjoint administratif hospitalier ;
- permanencier auxiliaire de régulation médicale ;
- standardiste.
Personnels techniques :
- adjoint technique ;
- dessinateur.
Personnels ouvriers :
- contremaître ;
- maître ouvrier ;
- conducteur ambulancier ;
- chef de garage ;
- agent technique d'entretien.
Personnels socio-éducatif :
- cadre socio-éducatif ;
- animateur ;
- éducateur technique spécialisé ;
- éducateur de jeunes enfants ;
- moniteur-éducateur ;
- moniteur d'atelier ;
- assistant socio-éducatif ;
- conseiller en économie sociale et familiale.
Art. 2. - Les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de l'article 8 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Art. 3. - Les personnels non titulaires de droit public mentionnés à l'article 2 (III, 1o) du décret du 25 avril 2002 susvisé et exerçant les fonctions des corps ci-dessus sont également éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.